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Par Morgane Daury Fauveau

Le 19 avril 2021 à 14h11

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Le 14 avril, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 19 décembre 2020, rendu dans l’affaire Halimi, qui permet à un assassin d’échapper aux assises.

Kobili Traoré, 30 ans, sans emploi, au casier judiciaire garni d’une vingtaine de condamnations pour usage et trafic de stupéfiants, vol, violences, outrage et rébellion, a séquestré une famille, puis a pénétré par le balcon voisin chez Sarah Halimi, une dame de confession juive de 65 ans, l’a battue à coups de poings et de pieds pendant une heure avant de la précipiter dans le vide.
Consommateur de stupéfiants depuis son adolescence, dans des proportions massives puisque Traoré a reconnu fumer une quinzaine de joints par jour depuis une quinzaine d’années et jusqu’à la veille des faits semble-t-il, la question de sa responsabilité pénale a été posée.

La chambre de l’instruction avait considéré d’une part, qu’il existait des charges suffisantes contre le mis en examen d’avoir volontairement donné la mort à la victime avec la circonstance aggravante de mobile antisémite et d’autre part qu’il était pénalement irresponsable en raison « d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits », au sens de l’alinéa 1er de l’article 122-1 du code pénal.

La question de l’abolition du discernement est complexe.

Certes son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, il n’empêche que celle-ci est ici discutable. Pour preuve, la divergence sur ce point entre les expertises. Toutes s’accordent sur l’existence d’une bouffée délirante due à la consommation de stupéfiants ; la première n’en déduit qu’une altération du discernement, la seconde y voit un épisode aigu inaugural d’une psychose chronique, probablement schizophrénique et conclut à l’abolition du discernement et la troisième considère que le constat de bouffée délirante « oriente » vers une abolition du discernement.
A cet égard, il faut rappeler que le trouble psychique ou neuropsychique doit être en relation causale directe et exclusive avec les faits pour conclure à l’abolition, sinon, seule l’atténuation (qui n’exclut pas la responsabilité pénale) doit, le cas échéant, être envisagée.

Par exemple, le lien causal est direct et exclusif lorsque l’aliéné tue, parce qu’au cours d’une hallucination, il voit se dresser devant lui un ogre qui menace de le dévorer en lieu et place du facteur venu lui apporter son courrier. Il est non discernant, donc pénalement irresponsable. Mais un psychotique qui agresse une vieille dame pour lui arracher son porte-monnaie parce qu’il veut s’acheter des stupéfiants est discernant. Il a appréhendé la réalité et a agi en fonction de celle-ci : il a besoin d’argent pour s’acheter de la drogue, il choisit une personne âgée en incapacité de se défendre. Il est donc pénalement responsable.

Dans l’affaire Sarah Halimi, le caractère antisémite du crime ne fait aucun doute : le mis en examen a récité des sourates du Coran pendant qu’il frappait sa victime juive en criant « Allah akbar », « que Dieu me soit témoin », « tu vas payer ».

Dès lors, l’état psychique de Traoré n’explique pas, à lui seul, le passage à l’acte qui est également mû par l’antisémitisme. On aurait donc dû considérer qu’il est pénalement responsable.

Même si l’on retient l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement, la question se pose de savoir si la cause d’irresponsabilité ne doit pas être exclue lorsque cet état est dû à une faute antérieure de l’agent. Ainsi, l’agent qui s’est enivré ou drogué volontairement serait nécessairement considéré comme responsable : l’intoxication volontaire empêcherait de plaider la folie.
Ce n’est pas la position de la Cour de cassation dans cette affaire. Elle s’en explique en une ligne : « Les dispositions de l’article 122-1, alinéa 1er du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition du discernement ».

Outre que l’affirmation fera sourire les pénalistes qui pourraient faire état de multiples exemples dans lesquels la chambre criminelle s’est montrée plus souple dans l’application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, elle conduit surtout à des incohérences majeures.

En effet, d’une part, l’intoxication volontaire est réprimée, soit directement (délit d’usage de stupéfiants), soit indirectement (conduite en état d’ivresse ou sous l’empire de stupéfiants) et constitue une circonstance aggravante de certains crimes et délits, notamment des violences volontaires et des agressions sexuelles (mais pas de l’homicide volontaire pour une raison que l’on ne s’explique pas). Si Traoré avait été interrompu dans son acte, si la police était intervenue pendant qu’il rouait de coups sa victime avant de la défenestrer, il aurait probablement été condamné pour violences volontaires aggravées. A moins de considérer, ce qui serait parfaitement inaudible, que des violences volontaires commises sous l’empire d’un état délirant dû à la consommation d’alcool ou de stupéfiants ne sont pas punissables si le discernement est aboli, mais le demeurent, et même sous une qualification aggravée, si le discernement a seulement été altéré par les substances ingérées. En d’autres termes, il est de l’intérêt de celui qui s’intoxique volontairement de ne pas le faire modérément.
Parce que Traoré était complétement drogué et que l’homicide volontaire ne connaît pas la même circonstance aggravante que les violences volontaires, il échappe à la sanction pénale.

D’autre part, la déclaration d’irresponsabilité pénale dont Traoré bénéficie lui permet d’éviter un procès aux assises et la réclusion criminelle. Il restera donc à l’hôpital psychiatrique. Mais pour combien de temps ? Deux des expertises concluent à l’absence de maladie mentale de Traoré, seule susceptible de justifier un enfermement de longue durée. Lorsqu’il sera sevré, il sera nécessairement libéré. Sauf à faire preuve d’un optimisme béat, qui pourrait croire qu’il se tiendra tranquille et loin de ses démons passés ? Le risque de récidive n’est pas illusoire.

La chambre criminelle, toute à son orgueil de s’élever au-dessus de l’opinion publique révoltée, gardera-t-elle alors toute sa sérénité ?

Tribune parue dans le Figaro https://www.lefigaro.fr/vox/societe/affaire-sarah-halimi-le-risque-de-recidive-n-est-pas-illusoire-20210416

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