L’outrage sexiste : la répression pénale de l’impolitesse

La répression de l’outrage sexiste a fait son entrée dans le code pénal, dans un nouvel article 621-1 du code pénal, issu de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

On remarquera avant toutes choses que le Conseil constitutionnel n’a pas été saisi, a priori, par les députés et sénateurs, de la constitutionnalité des dispositions de cette loi. Voilà qui est tout à fait remarquable s’agissant d’un texte qui contient des dispositions de nature pénale, et qui est donc, par nature, attentatoires aux libertés. Mais cette inertie s’explique certainement par la crainte paralysante de se faire traiter de misogyne. Nul doute toutefois, qu’à l’avenir, un plaideur n’hésitera pas à poser une question prioritaire de constitutionnalité relative à la légalité de cette nouvelle contravention, suscitant ainsi un contrôle a posteriori (ce qu’il pourra faire puisqu’il s’agit d’une contravention de nature législative).

En effet, aux termes de la nouvelle disposition, « Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

L’incrimination commence par exclure des infractions qui peuvent trouver à s’appliquer dans la même situation. Lorsqu’elles sont constituées, l’outrage sexiste est en quelque sorte « absorbé » par elles et ne peut donc donner lieu à déclaration à culpabilité.

– les violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, notamment celles aggravées parce que commises en raison du sexe de la victime (CP, art. 222-13, 5° ter) ;
– l’exhibition sexuelle (CP, art. 222-32) ;
– le harcèlement sexuel ou sexiste (CP, art. 222-33) ;
– le harcèlement moral (CP, art. 222-33-2-2).

Mais, en réalité, l’outrage sexiste peut également être réprimé par d’autres infractions, non visées par l’article 621-1, lorsque les éléments constitutifs de celles-ci sont réunis : les agressions sexuelles (réalisées par une main baladeuse par exemple), les violences plus graves ou encore les injures publiques, qui constituent toutes des délits.

Dès lors, on peut légitimement se poser la question de savoir dans quelles situations concrètes l’infraction d’outrage sexiste aura sa raison d’être : celle de venir réprimer un acte portant gravement atteinte aux valeurs sociales qui n’est pourtant puni par aucun autre texte du code pénal. Rappelons qu’il doit s’agir d’un « propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante », sans réaliser pour autant des violences, des injures, une agression sexuelle etc… On avoue sa perplexité… Le législateur a-t-il voulu punir le sifflement insistant, le compliment grossier, le regard lubrique ou le claquement de langue ?

C’est dire à quel point la répression dépendra du degré de sensibilité du verbalisateur et, plus tard, du juge. Car le texte est non seulement mal rédigé, mais en outre, il fait usage ici de notions éminemment subjectives (comme dans le délit de harcèlement sexuel dont l’outrage sexiste s’est largement inspiré). Ce faisant, le texte porte atteinte au principe fondamental de légalité qui implique, pour le législateur, l’obligation de rédiger des textes clairs et précis afin de ne pas laisser à l’interprète le soin de délimiter lui-même la frontière entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Une telle prérogative n’appartient en effet qu’au législateur pour l’excellente raison que, contrairement au juge, il est élu.

Allant au-delà, la contravention d’outrage sexiste s’inscrit dans un mouvement qui veut un code pénal de plus en plus « éducatif » : il ne s’agit plus seulement d’interdire les actes qui portent une atteinte grave aux valeurs fondamentales, indispensables à la vie en société, mais d’imposer un modèle de conduite, de nouvelles « bonnes mœurs » qui autrefois relevaient exclusivement de la morale de chacun.

La répression de la contravention est révélatrice de la volonté « d’éduquer » ou de « rééduquer » le justiciable : en effet, outre l’amende de 4ème classe, donc de 750 euros (et de 5ème classe, soit 1500 euros en cas de circonstance aggravante), l’outrage sexiste est puni (entre autre), à titre complémentaire, de l’obligation d’accomplir, le cas échéant au frais de son auteur, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, un stage de citoyenneté, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ou encore un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes.

Subir la bonne parole d’associations subventionnées par le secrétariat chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, voilà au moins qui est dissuasif !