Loi Avia : Internet sous tutelle

Par Laurent Gayard,
Membre du CERU, Le labo d’études universitaire
Enseignant. Docteur de la mention Études politiques de l’EHESS,
auteur de Darknet, Gafa, Bitcoin, l’anonymat est un choix

Adoptée 9 juillet 2019 en première lecture par l’Assemblée Nationale, la proposition de loi déposée le 20 mars 2019 par la députée LREM Laetitia Avia, a depuis été confrontée à une longue et houleuse bataille parlementaire avant d’être adopté en deuxième lecture le 22 janvier 2020. Quelles dispositions contient la si controversée loi Avia prévoit-elle ?

C’est un dessin de presse qui a fait le tour du monde, réel et virtuel, et qui résume une époque aujourd’hui complètement révolue. Deux chiens se tiennent devant un ordinateur, posé sur un bureau. L’un des deux chiens est juché sur une chaise, une patte sur le clavier. Il explique à l’autre, resté assis par terre : « On the Internet, nobody knows you’re a dog.  » [[« Sur Internet, personne ne sait que tu es un chien. »]] Le dessin est de Peter Steiner. Il a été publié dans le New York Times le 5 juin 1993. Il traduit en effet ce que pouvait être encore Internet au début des années 1990 : un monde parallèle dans lequel chacun, anonyme, pouvait aller à sa guise et se réinventer une identité, voire une vie. Trois ans après la publication du dessin de Steiner, les principaux promoteurs de cette utopie s’inquiétaient déjà de voir Internet cadenassé, réglementé et soumis à la mainmise autoritaire des États et aux appétits des multinationales. « Gouvernements du monde industriel, vous géants fatigués de chair et d’acier, je viens du Cyberespace, le nouveau domicile de l’esprit. Au nom du futur, je vous demande de nous laisser tranquilles. Vous n’êtes pas les bienvenus parmi nous » proclamait, le 5 février 1996, John Perry Barlow, ancien parolier du groupe psychédélique The Grateful Dead et « hacktiviste » notoire. Barlow réagissait alors à la promulgation par le gouvernement de Bill Clinton du Telecom Reform Act. « Cette législation cherche à imposer des contraintes sur la conversation dans le Cyberespace plus fortes que celles qui existent aujourd’hui dans la cafétéria du Sénat », s’insurgeait Barlow. Le Telecom Reform Act avait en effet pour objet de promouvoir la commercialisation d’Internet mais aussi de réglementer les pratiques sur le réseau, et en particulier de lutter contre « l’obscénité, la violence, le harcélement et l’utilisation abusive des moyens de télécommunications » (Titre V). « Eh bien, qu’ils aillent se faire foutre », concluait simplement Barlow.

Près d’un quart de siècle après cette proclamation enflammée, Internet apparaît chaque jour un peu plus cadenassé, dans les Etats autoritaires ou les « démocraties illibérales » bien sûr, mais aussi, petit à petit, dans nos vieilles démocraties libérales où la liberté d’expression elle-même en vient à être perçue comme une menace pour la démocratie.

Le projet de « lutte contre les contenus de haine en ligne » porté par la députée LREM Laetitia Avia, reprend les recommandations faites en mars 2018, par Laetitia Avia, l’écrivain Karim Amellal et le vice-président du CRIF Gil Taieb. Le projet de loi reprend aussi largement les dispositions d’une autre législation, adoptée elle outre-Rhin le 1er septembre 2017, la Netzwerkdurchsetzungsgesetz allemande, dite « NetzDG » pour la forme courte, entrée en application le 1er janvier 2018, et qui oblige les « réseaux sociaux à but lucratif » à retirer tous les contenus manifestement haineux dans un délai de 24 heures après signalement, exposant les contrevenants à une amende pouvant aller jusqu’à 50 millions d’euros mais leur octroyant un délai d’une semaine pour contester la décision.

Les dispositifs et les sanctions prévues par le projet de loi Avia sont similaires à la nouvelle législation allemande. Dans sa première mouture, présentée aux députés et adoptée en juillet 2019 par l’Assemblée, la loi Avia modifie largement la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la « confiance dans l’économie numérique » (LCEN), qui avait été adoptée sous la présidence de Jacques Chirac. A l’instar de la « NetzDG » allemande, elle indique que les « opérateurs de plateforme en ligne » sont tenus de retirer tout contenu faisant l’objet d’une notification, « au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine (…) dans un délai de vingt-quatre heures. » L’article 1 du projet de loi englobe les injures proférées en raison de l’appartenance (ou non-appartenance) à une ethnie, une race, une nation ou une religion; les injures commises en raison du sexe, de l’identité de genre ou d’un handicap; l’apologie des crimes contre l’humanité; l’incitation à la haine raciale; l’incitation à la violence; les atteintes à la dignité humaine; le harcèlement sexuel; le proxénétisme; la pornographie infantile; la traite des êtres humains; la diffusion et le stockage des contenus pédopornographiques et l’incitation au terrorisme. Dans le cas de contenus illicites relatifs au terrorisme ou à la pédopornographie, les services de police peuvent se réserver le droit de notifier directement la plateforme responsable de leur publication, qui disposera dès lors d’une heure pour supprimer les publications incriminées, dont le contenu sera conservé afin d’être utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Le projet de loi laisse cependant subsister une zone grise entre ce type de contenus très manifestement illicites et les « contenus haineux », dont l’article 1 précise la teneur. Le large champ d’appréciation conféré à la notion de « contenu haineux » pose d’autant plus problème que le projet défendu par Laetitia Avia propose de simplifier la procédure de notification par le moyen d’un dispositif directement accessible permettant aux personnes physiques, personnes morales et autorités administratives de signaler tout comportement et propos manifestement illicite, en prenant soin de s’identifier pour prévenir toute notification abusive. Les sanctions prévues par le projet de loi sont lourdes : jusqu’à un an d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende dans le cas d’une personne physique et 1,25 millions d’euros dans le cas d’une personne morale. L’article 4 du projet de loi prévoit également la possibilité d’une sanction administrative pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial de la plateforme incriminée. Tout signalement abusif peut, en revanche, être puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le périmètre d’application de la loi Avia est très large et concernerait tout « service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics », notamment les réseaux sociaux, et tout site reposant « sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques », c’est-à-dire les moteurs de recherche, sachant que le projet de loi vise aussi les sites « hébergés à l’étranger », au dessus d’un seuil de fréquentation compris entre 2 ou 5 millions de visiteurs par mois mais sans préciser si cela concernerait également les services de publication en ligne dépendant de plateformes commercialisées par les sites et entreprises visés, à l’instar de Blogger, par exemple, plateforme de blogs appartenant à Google. La loi prévoit enfin de confier au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel un rôle de suivi et d’arbitrage des réclamations, ainsi que la création d’un parquet spécialisé numérique, afin de pouvoir juger les cas les plus graves. Ce parquet serait compétent pour juger les délits commis à travers des messages à caractère public mais également par le biais de messageries privées. L’article 7 du projet de loi envisage enfin la création d’un « observatoire de la haine en ligne », composé de représentants de la communauté Internet, d’associations et d’autorités de regulation, ainsi que de chercheurs, afin de mesurer l’évolution des « contenus haineux ». Si le Sénat a, dans un premier temps, amputé le projet de sa mesure phare – l’obligation de retirer dans les 24 heures tout contenu haineux publié en ligne – ces réticences sénatoriales n’ont pas empêché l’Assemblée de réintégrer la mesure en deuxième lecture le 22 janvier 2020.

Le Sénat français n’est pas le seul à avoir émis des réserves vis-à-vis du projet de loi. La proposition a été notifiée le 21 août 2019 à la Commission européenne, qui a émis de larges réserves, [[Document téléchargeable ici : https://www.contexte.com/article/numerique/document-les-severes-observations-de-la-commission-sur-la-ppl-avia_108449.html]] vis-à-vis de certains aspects du texte. Dans ces observations, la Commission constate en effet le très vaste champ d’application de la loi : « Tout service d’intermédiation, y compris les réseaux sociaux et moteurs de recherche » ainsi que son extraterritorialité potentielle, susceptible de contrevenir aux règles adoptées par l’UE en matière de commerce électronique, ainsi qu’aux dispositions particulières du droit national de chaque État membre. La Commission rappelle donc « que les États membres ne peuvent pas, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation de ces services en provenance d’un autre État membre. » En conséquence, la Commission Européenne note tout simplement que « les obligations prévues dans le projet notifié constitueraient une restriction à la prestation transfrontalière des services de la société de l’information ». L’échange est intéressant car il met aux prises deux principes essentiels de la philosophie libérale et progressiste européenne : liberté de l’information d’un côte, lutte contre toutes les formes de discrimination, au sens le plus large et au nom de la « lutte contre les atteintes à la dignité humaine » de l’autre.

Les remarques de la Commission concernant la loi Avia doivent être replacées dans un contexte plus large, celui des discussions entre l’Union européenne et les représentants des GAFA afin de contraindre ces entreprises à adhérer à la philosophie de régulation d’Internet qui se dessine au sein de l’espace communautaire. Dans la présentation, sobrement intitulée : « My Agenda for Europe » , des lignes directrices défendue par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, on découvre en particulier un axe intitulé : « A Europe fit for the digital age », promettant la mise en place d’un futur Digital Services Act qui doit « mettre à jour et améliorer les règles régissant le fonctionnement des plateformes numériques, des services et des produits Internet. » Une note de travail , datant de juin 2019 et émanant du Digital Single Market Strategic Group, [[DSM SG, groupe de travail rassemblant tous les États-membres, ainsi que neuf représentants d’ États associés, chargé de superviser l’évolution de la politique de l’UE en matière de NTIC.]] permet d’y voir plus clair dans la volonté de « remettre à jour et améliorer » les services Internet. L’objet de la note, qui a fuité sur Internet, est de fournir une « base de discussion et de travail » pour réévaluer le « cadre de régulation de tous les services numériques », y compris Directive E-commerce de 2000 , à laquelle la loi Avia risque de contrevenir selon les notifications émises en novembre par la Commission européenne.

Podcast : Qui sont ces Français malgré eux ? Décolonialistes, indigénistes, racialistes

Qui sont ces Français malgré eux ? Universitaires décolonialistes, militants indigénistes, idéologues racialistes, ils souhaitent déconstruire la France.

Rencontre avec Anne-sophie Nogaret et Sami Biasoni, qui viennent de publier un livre sur ce phénomène : Français malgré eux aux éditions de l’Artilleurs.

L’impuissance de l’État face au dévoiement de l’indépendance de la justice

De récentes affaires judiciaires illustrent l’inquiétant démembrement de l’action publique française, l’Etat paraissant abdiquer toute résistance en matière pénale.

La première illustration est celle de l’affaire « Mila » : cette adolescence devenue, bien malgré elle, le bouc émissaire des imprécateurs en insultant l’Islam. Le torrent de menaces, d’injures et l’exclusion sociale et scolaire dont elle a été la victime, n’est pas surprenant pour ceux habitués au spectacle des Fatwa, dans les pays soumis au joug de l’islamisme.

L’opinion française restait stupéfaite et interdite envers une telle violation de la laïcité.

L’étonnement provint du renfort d’un allié inattendu, en la personne du procureur de la République. Ce magistrat avait immédiatement ouvert une enquête à l’encontre de Mila, pour des faits de provocation à la haine raciale ou envers « une religion déterminée », délit défini et réprimé à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.

Le fondement de sa poursuite ne trompait personne ; il incriminait une infraction inexistante de blasphème, donnant satisfaction aux islamistes attachés à ce que leur religion soit, dans leur « Oumma », associée et défendue par l’Etat. L’opinion française restait stupéfaite et interdite envers une telle violation de la laïcité, digne d’une scène du roman « Soumission » de Houllebecq.

La faute, au moins juridique, de ce magistrat était flagrante ; or, quant bien même sa hiérarchie aurait voulu la réparer, elle eût été impuissante, laissant à la mobilisation de la société civile le mérite du classement sans suite des poursuites engagées envers « Mila ». En effet, l’évolution législative dans l’autonomisation des chefs de parquets empêche tant le parquet général que le ministre de la justice de mettre bon ordre à des choix intempestifs du procureur.

La démission du ministre de la justice ne fait qu’illustrer l’absence d’une politique pénale face à l’islamisme.

Au nom d’une conception dévoyée de l’indépendance de la justice, qui confond poursuite et jugement, le pouvoir politique, seul détenteur de la légitimité démocratique, ne peut plus s’opposer ni à l’ouverture d’une enquête préliminaire ni à la poursuite décidée par un des 164 chefs de parquet territorialement compétents. Le principe, toujours inscrit dans le code de procédure pénale, selon lequel le ministre de la justice conduit la politique d’action pénale déterminée par le gouvernement et veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République, est devenu théorique.

La loi Taubira du 25 juillet 2013 lui interdit d’adresser aucune instruction individuelle à ses parquets dans des affaires individuelles, affaiblissant ainsi la conduite et la défense d’une politique pénale gouvernementale. Ces mêmes dispositions empêcheraient aujourd’hui le garde des sceaux de faire diligenter des poursuites à l’encontre du hiérarque du CFCM pour sa complicité supposée dans les appels au meurtre de « Mila », aujourd’hui déscolarisée. Seul le parquet compétent, éventuellement sur instructions du parquet général, en aurait l’initiative, jusqu’à ce jour méconnue.

Cette faute juridique a été politiquement assumée par le garde des Sceaux qui, pour justifier la décision du procureur, a comparé la critique de la religion à une atteinte à la liberté de conscience. Un sentiment de perplexité s’est rapidement transformé en indignation ; chacun connaît l’absence de liberté de conscience dans les pays islamistes et la sévérité de leur politique pénale réprimant ceux qui, par exemple, se refusent à observer publiquement le jeune du Ramadan.

La démission du ministre de la justice, réclamée par de nombreuses voix pour sanctionner ces fautes, était hautement improbable ; cette affaire n’est pas isolée ; elle ne fait qu’illustrer l’absence d’une politique pénale face à l’islamisme.

Toute parole publique, fût-elle celle du chef de l’Etat, devient illégale.

Chacun a encore à l’esprit l’affaire Sarah Halimi, où le juge d’instruction a résisté pendant près d’un an à qualifier d’antisémite, circonstance aggravante, le meurtre de cette femme. Sa seule culpabilité aux yeux de son bourreau, Coulibaly, était justement sa judéité. Or, devant la chambre de l’instruction de Paris, l’avocat général, en requérant la confirmation du non lieu fondé sur l’abolition du discernement du meurtrier, a manqué à son devoir de défense de notre société démocratique menacée par l’islamisme exterminateur. Pourtant, en l’état du droit rappelé, il n’aurait pas pu recevoir d’instructions du politique pour requérir le renvoi de Coulibaly devant une cour d’assises pour y être jugé.

A la question posée au chef du gouvernement par Roger Karoutchi lors de la séance du Sénat du 12 janvier dernier – si la privation d’un procès était juste – la réponse du Premier ministre fut moins laxiste et idéologue que celle de son ministre de la justice. Exprimant d’abord sa compassion à l’égard de « l’une de nos concitoyennes assassinée de façon atroce », il a rappelé que la chambre de l’instruction avait retenu le caractère antisémite et la circonstance aggravante ; enfin tout en proclamant qu’il est « normal, important et légitime que le gouvernement ne se prononce pas et ne donne pas une appréciation sur une décision de justice », il a « gardé pour lui » sa réponse.

De tels propos ne masquent pas le cruel manque d’une politique pénale librement débattue devant le Parlement, où pourtant n’a été ni relevé ni critiqué le sens des réquisitions du parquet général, refusant la dignité d’un procès à la famille de la victime de l’islamisme.

Les magistrats favorables à une indépendance totale du parquet ont donc imposé, dans les faits, leur vision ; Jean-Claude Marin, alors procureur général auprès de la Cour de cassation, discourait ainsi : « toute dépendance dans l’acte de poursuivre ou de juger neutralise le pouvoir judiciaire tout entier, au sens de la distinction opérée par Montesquieu dans l’Esprit des lois ».

Ainsi, sous couvert d’indépendance, le parquet est neutralisé, empêchant le gouvernement de déterminer et conduire une politique pénale de la Nation, sur le fondement de l’article 20 de la Constitution.

Face à cette impuissance, toute parole publique, fût-elle celle du chef de l’Etat, devient illégale.

Invité à s’exprimer devant la communauté française en Israël, à l’occasion de son déplacement commémoratif de la libération du camp d’extermination d’Auschwitz, le chef de l’Etat, constitutionnellement garant de l’indépendance de la justice, a sciemment demandé à la Cour de cassation de permettre un procès pour juger Coulibaly en ces termes : « le besoin de procès est là ».

La conséquence ne s’est pas fait attendre ; dans un rarissime communiqué, les chefs de cette juridiction se sont émus de tels propos, contraires à l’indépendance de la justice. Le résultat est tel qu’escompté : quelle que soit la décision de la Cour de cassation sur la tenue ou pas d’un procès de Coulibaly devant les assises, elle sera irrémédiablement entachée du soupçon de l’immixtion du pouvoir exécutif. Son discrédit reposera sur le manque allégué à l’obligation d’impartialité édictée par la CEDH pour les seuls juges du siège, tout comme au principe de la séparation des pouvoirs.

Pour reconquérir les territoires de la République, il est urgent, pour l’Etat, de se réapproprier l’action publique. Le piège est de confondre indépendance des magistrats du siège avec la détermination d’une politique pénale démocratique.

(Article paru sur le site de Valeurs actuelles, le 3 février 2020->https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/limpuissance-de-letat-face-au-devoiement-de-lindependance-de-la-justice-115664)

Folie, Terrorisme islamiste, crimes antisémites, … une mise au point s’impose

Attentat à la préfecture de police, crimes du tueur de Villejuif, meurtre de Sandra Halimi, … À chaque fois, le réflexe médiatique est de parler de « Déséquilibré ».

Cette excuse est souvent avancée pour expliquer un acte terroriste, un crime antisémite … le Pr. Morgane Daury-Fauveau nous propose une mise au point juridique sur cette notion d’irresponsabilité qui est souvent utilisée à tort.